LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mai 2023
Dernière modification : 21 mai 2023
Codes visés : Code civil, Code de la santé publique et 5 autres

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www.unpeudedroit.fr · 23 avril 2024

En France, le cadre juridique a été ajusté par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette législation s'inscrit dans le prolongement du RGPD, applicable sur le territoire européen depuis mai 2018.

 

Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024, n° 2404576

Rejet — 

[…] qui peuvent devenir irréversibles au regard des conditions de délais et de délivrance des véhicules adaptés ; qu'enfin, elles portent atteinte à la liberté d'établissement et à l'égalité de traitement, en participant à l'avantage économique conféré aux seules personnes morales déjà détentrices d'autorisation de stationnement dans le cadre du dispositif dérogatoire instauré par la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;

 

2CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

— 

[…] L'article 9 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est venu réformer ce cadre juridique afin de le mettre en conformité avec le RGPD et la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, dite police-justice . La CNIL s'est prononcée sur cette loi dans le cadre de sa délibération n° 2022-118 du 8 décembre 2022.

 

3Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, n° 2327212

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la commande publique ; — la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; — le cahier des clauses techniques particulières — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques, événement à la magnitude hors du commun en termes : - sportif avec 10 500 athlètes olympiques qui participeront à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques qui participeront à 329 épreuves dans 22 sports ; - populaire avec 13,5 millions de billets mis en vente, 72 collectivités hôtes, la mobilisation de plus de 40 000 bénévoles et des cérémonies d'ouverture inédites ; - médiatique avec 4 milliards de téléspectateurs, 350 000 heures de diffusion et 20 000 … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17 mai 2023,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours
Article 1

I. - En vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables à ce centre de santé.
II. - Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique entre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge des sportifs, quelle que soit leur situation de handicap.
III. - Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
IV. - L'installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code.
V. - Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.
Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. - Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d'officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l'ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l'ordre dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.

Article 2

I. - Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2024.
III. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l'article 1er de la présente loi.
IV. - Les professionnels mentionnés aux I, II et III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

Article 3

Par dérogation aux articles L. 241-1 à L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrôle du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres de ces jeux, les vétérinaires inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation à l'article L. 241-17 du même code, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 déclare auprès du conseil national de l'ordre des vétérinaires un établissement de soins vétérinaires au sein duquel les vétérinaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont autorisés à exercer.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'autorisation, d'enregistrement et d'exercice des vétérinaires mentionnés au premier alinéa, le lieu de l'établissement de soins vétérinaires et la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2024.