LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juin 2023
Dernière modification : 11 juin 2023
Codes visés : Code de la consommation, Code de l'éducation et 2 autres

Commentaires105


De Gaulle Fleurance & Associés · 22 avril 2024

Le premier intérêt de cette décision tient à ce que la Cour d'appel de Paris s'inspire de la définition donnée par la Loi sur l'influence commerciale (Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 1) pour qualifier l'activité de cet influenceur, considérant que son activité correspondait à celle de l'influence commerciale s'exerçant par voie électronique. […] Cette loi est pourtant entrée en vigueur après la date de conclusion du contrat litigieux.

 

Frédérique Gey · Fidal · 18 avril 2024

Puis, la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est intervenue pour encadrer les pratiques du marketing d'influence en France.

 

Nadège Riederer Lemarchand · Fidal · 4 avril 2024

Le rapport d'information parlementaire sur l'application de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vient d'être publié

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 23 février 2024, n° 23/10389

Confirmation — 

[…] Dans ses conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 décembre 2023, la société Bolt Influence demande à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce, L. 1411-4 et L. 8221-6 du code du travail, 31, 32 et 88 du code de procédure civile et de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, de :

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … 
Environ 42 millions de consommateurs achètent des biens et services sur Internet. Les réseaux sociaux sont rapidement devenus un moyen privilégié par les annonceurs pour toucher le public, en particulier les plus jeunes, par l'intermédiaire de personnes largement suivies sur diverses plateformes (Instagram, Youtube, TikTok, etc.). La question de l'encadrement des pratiques commerciales des influenceurs et autres acteurs de ce marché (agences, annonceurs/marques) est apparue comme une nécessité afin de mettre un terme à l'incertitude juridique relative à l'applicabilité des règles … 
Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale envisagée relative à la promotion, par des influenceurs, dans le cadre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique, des offres de formation professionnelle, ainsi que des contenus ayant fait l'objet de retouches via un logiciel de traitement. Ce nouvel article prévoit, d'abord, que toute promotion de produits, d'actes ou de prestations réalisée par les personnes mentionnées à l'article premier de la présente loi doit être indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l'image ou la vidéo durant … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'activité d'influence commerciale par voie électronique
Article 1

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.

Article 2

I.-L'article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au même 5° ».
II.-La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
2° A la première phrase du IV de l'article 3 et au 2° de l'article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;
3° L'article 3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Le contrat unissant l'annonceur, la personne exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique, au sens de l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l'article 8 de la même loi. »
III.-Au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), ».

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique
Section 1 : Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services
Article 3

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;
3° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;
4° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;
5° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.