LOI n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 juin 2023
Dernière modification : 24 juin 2023
Codes visés : Code de la défense., Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires26


Arnaud Gossement · 23 avril 2024

Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L.211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. Ce décret précise les conditions qu'un projet de production d'énergie renouvelable doit remplir pour être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. […]

 

M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En droit, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, […] les préfets doivent informer les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme concernés. […] Dans l'attente du rapport sur la circulaire dite « Borloo» attendu pour le mois de juin 2024 et compte tenu de la mise en application de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, […]

 

Red on line · 20 février 2024

Pour mémoire, l'article L211-2-1 du Code l'énergie introduit par l'article 19 de loi n°2023-175 du 10 mars 2023, prévoit que certains projets de production d'énergie renouvelables ou de stockage sont réputés répondre à une RIIPM quand ils remplissent certaines conditions. Une disposition similaire est prévue pour les projets nucléaires à l'article 12 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023.

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2024, n° 19MA03305

Annulation — 

[…] — le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides, structurelles, durables et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Cette bataille pour le climat, dans laquelle la France s'est engagée de longue date, est cardinale pour pouvoir léguer une planète vivable aux futures générations. Elle nécessite des mesures adaptées à l'enjeu, alors même que la vague de sécheresse historique de cet été tend à nous montrer que les premiers symptômes du … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Article 1

I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : «, du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° L'article L. 311-5-5 est abrogé ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l'article L. 311-5-7, les mots : « du 5° du I de l'article L. 100-4 ou » sont supprimés.
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, fait l'objet d'une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.

Article 2

I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-5-2 est abrogé ;
2° L'article L. 311-5-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 311-5-6.-Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code. »
II.-L'article L. 593-7 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter. »

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]