Article 4 de la LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 194

II. - Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l'application de la surface minimale de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d'objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l'artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l'artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d'atteindre l'objectif d'absence d'artificialisation nette à l'horizon 2050.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Commentaires3


M. Clément Pernot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 2 mai 2024

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (dite loi ZAN) a certes apporté des assouplissements, mais leur mise en oeuvre demeure délicate. C'est un point précis de cette loi modificative du 20 juillet 2023 qui demande éclaircissement. L'article 4 de cette loi prévoit en effet une garantie d'une surface minimale de consommation d'espace de 1 hectare pour les communes.

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 avril 2024

La question est de savoir si, dès lors que les dents creuses sont situées dans un espace déjà urbanisé, celles-ci doivent être exclues du calcul de la surface artificialisable, et notamment de celle minimale d'un hectare, prévue au I de l'article 4 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 8 janvier 2024
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Mesdames, Messieurs, La loi Climat-résilience a prévu de faire entrer la politique de l'urbanisme dans une nouvelle ère : celle de la « zéro artificialisation nette ». Elle a en effet consacré deux nouveaux objectifs quantitatifs : d'une part, la réduction de moitié, en dix ans (2021-2031) du rythme d'artificialisation en France ; de l'autre, l'atteinte, d'ici 2050 d'un rythme de « zéro artificialisation nette ». La lutte contre l'artificialisation des sols est désormais bien identifiée, au niveau tant européen que français, comme un enjeu prioritaire pour la préservation de … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'alinéa 6 de cet article vise les projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée directement par l'Etat ou confiée à un mandataire via le régime de la délégation. Or, les projets réalisés dans le cadre d'une concession de service public national répondent objectivement à un intérêt général majeur d'envergure nationale. C'est notamment le cas des projets nécessaires au développement du réseau de transport d'électricité qui contribuent à la transition énergétique. Par conséquent, il y a lieu d'ajouter ces projets à la liste de ceux dont l'impact en matière d'artificialisation des sols doit … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'article 4 prévoit que les grands projets d'ampleur nationale ou européenne, et qui présentent un intérêt général majeur, sont comptabilisés séparément, au sein d'une « enveloppe nationale », afin que leur impact en terme d'artificialisation ne soit ni comptabilisé, ni intégré aux documents de planification. Il prévoit que l'artificialisation de ces projets fait l'objet d'un rapport du Gouvernement formulant des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation. Si l'objectif d'une "enveloppe séparée" pour les projets d'intérêt général est partagé, il ne doit pas conduire à … Lire la suite…
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