LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023
Article 4 de la LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021Art. 194
II. - Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l'application de la surface minimale de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d'objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l'artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l'artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d'atteindre l'objectif d'absence d'artificialisation nette à l'horizon 2050.
Commentaires • 3
La question est de savoir si, dès lors que les dents creuses sont situées dans un espace déjà urbanisé, celles-ci doivent être exclues du calcul de la surface artificialisable, et notamment de celle minimale d'un hectare, prévue au I de l'article 4 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
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La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (dite loi ZAN) a certes apporté des assouplissements, mais leur mise en oeuvre demeure délicate. C'est un point précis de cette loi modificative du 20 juillet 2023 qui demande éclaircissement. L'article 4 de cette loi prévoit en effet une garantie d'une surface minimale de consommation d'espace de 1 hectare pour les communes.
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