LOI organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 novembre 2023
Dernière modification : 22 novembre 2023
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires19


Cour de cassation · 21 mars 2024

Ces valeurs communes sont au cœur des serments que nous prêtons tous en intégrant nos fonctions : la dignité, l'indépendance, l'intégrité/probité et, depuis la loi organique du 20 novembre 2023 pour la magistrature, l'humanité. […] Et cela, toujours dans le respect des lois.

 

Cour de cassation · 6 février 2024

[…] Par ailleurs le CSM est généralement consulté sur les projets ou propositions de loi qui intéressent l'institution judiciaire. Tel fut le cas, notamment, pour les deux lois déjà mentionnées du 20 novembre 2023 même si cette consultation a été tardive.

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2023, 23-85.794, Inédit

— 

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […]

 

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Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats à titre temporaire (MTT) d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel. Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d'avancement, il semble cohérent qu'ils ne puissent être membres ni de l'un ni l'autre. 
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : «, des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l'article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l'article 22 » ;
4° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
5° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
6° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 17 » ;
7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au 2°, les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le troisième :
« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures. Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;
d) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
8° L'article 17-1 est ainsi rédigé :


« Art. 17-1.-La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement de servir l'Etat dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;


9° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;
10° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;
11° L'article 21-1 est abrogé ;
12° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;
13° L'article 22 est ainsi rédigé :


« Art. 22.-Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;


14° L'article 23 est ainsi rédigé :


« Art. 23.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité ;
« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur. » ;


15° L'article 24 est ainsi rétabli :


« Art. 24.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;
« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur. » ;


16° L'article 25 est ainsi rédigé :


« Art. 25.-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l'année civile précédente ;
« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l'année civile précédente. » ;


17° L'article 25-1 est ainsi rédigé :


« Art. 25-1.-Les candidats admis en application de l'article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;


18° L'article 25-2 est ainsi rédigé :


« Art. 25-2.-Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L'article 27-1 n'est pas applicable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;


19° L'article 25-3 est ainsi rédigé :


« Art. 25-3.-La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois. » ;


20° L'article 25-4 est abrogé ;
21° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :


« Art. 25-5.-Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
« Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;


22° Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d'activité professionnelle accomplies par les auditeurs de justice et les stagiaires avant une première nomination dans le corps judiciaire sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
23° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”
« Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui-ci à d'autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;
24° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ; »
b) A la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d'agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
25° Au premier alinéa de l'article 40-1, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l'article 17 » ;
26° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire


« Art. 40-8.-Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle.
« Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.


« Art. 40-9.-Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.


« Art. 40-10.-Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l'article 40-12 est appliqué.
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.


« Art. 40-11.-Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Dans le délai d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées en cour d'appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.


« Art. 40-12.-Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d'origine.
« A l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.
« L'article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. 40-13.-Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;


27° L'article 41 est ainsi rédigé :


« Art. 41.-Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;


28° Le premier alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l'article 25-2 » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
29° L'article 41-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la fin, les mots : « accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;


b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :


-après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
-les mots : « de l'article 19 et » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment. » ;


30° L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2. » ;
31° Le dernier alinéa de l'article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
32° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :


« Art. 41-9-1.-Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s'imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l'article 25. » ;
33° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l'article 25-1 sont applicables ».

Article 2

I.-L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :


« Art. 10-3.-I.-Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d'appel ou procureurs généraux près une cour d'appel doivent présenter les qualités suivantes :
« 1° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;
« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 4° L'aptitude à diriger la cour d'appel et à gérer l'activité de la cour et de son ressort ;
« 5° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 6° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;
« 7° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d'appel ou avec le premier président ;
« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel ainsi qu'avec les services de l'Etat ;
« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.
« II.-Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :
« 1° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 2° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;
« 3° L'aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ;
« 4° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction ;
« 5° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 6° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« 7° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu'avec les services de l'Etat ;
« 8° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. » ;


2° L'article 12-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d'exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;
3° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1-1.-A l'exclusion des aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles, l'activité professionnelle des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation.
« Le collège d'évaluation est composé de magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d'appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Sur le rapport d'un de ses membres, établi sur le fondement d'une sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé, le collège procède à l'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l'exercice de ses fonctions ou à la demande de l'intéressé et après au moins deux années d'exercice.
« L'évaluation est communiquée à l'intéressé et est versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l'évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d'évaluation, qui délibère en l'absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment la composition du collège d'évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités de recours. »


II.-Le titre II de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
2° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Article 3

I.-L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :


« Art. 2.-I.-La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
« 1° Le premier grade ;
« 2° Le deuxième grade ;
« 3° Le troisième grade.
« II.-L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
« III.-Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.
« IV.-Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
« 2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
« V.-A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
« VI.-Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° Au 3° de l'article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l'instruction » ;
3° Le même article 3 est abrogé ;
4° Au troisième alinéa de l'article 3-1 et au deuxième alinéa de l'article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au septième alinéa de l'article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
6° Le 2° du II de l'article 10-2 est ainsi rédigé :
« 2° Alternativement, d'un conseiller ou d'un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l'exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d'un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu'est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d'appel. Lorsqu'est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d'appel ; »
7° A l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l'article 27-1 et au premier alinéa de l'article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
9° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d'auditeur » ;
b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice » sont supprimés ;
10° L'article 28-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L'article 28-2 est abrogé ;
12° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
13° Après le même article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :


« Art. 28-4.-Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;


14° A la fin de la dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Des magistrats du troisième grade


« Art. 34.-Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription dans une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d'avancement.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.


« Art. 35.-Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux directeurs et aux chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel tient spécialement compte, outre de l'expérience antérieure du candidat d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3.
« Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Le présent article ne s'applique pas aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au dernier alinéa de l'article 46.


« Art. 36.-Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège. » ;


16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
17° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 36.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d'appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service. » ;
18° L'article 37-1 est abrogé ;
19° L'article 38 est ainsi rédigé :


« Art. 38.-Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;


20° L'article 38-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d'appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d'avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service. » ;
21° L'article 38-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
« Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. » ;
b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel, d'avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d'appel, de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service. » ;
22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :


« Art. 38-3.-I.-La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice, l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice de l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ce magistrat n'a pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la septième année, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« II.-La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, les magistrats sont, à l'expiration de la dixième année, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;


23° L'article 39 est ainsi rédigé :


« Art. 39.-Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d'activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu'ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :


« Art. 39-1.-I.-Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
« 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.
« Un décret en Conseil d'Etat établit, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« II.-Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l'ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.


« Art. 39-2.-Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d'un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l'article 39-1.
« Les quatre premiers alinéas de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;


25° Aux premier et septième alinéas de l'article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
27° Le dernier alinéa de l'article 40-1 est ainsi rédigé :
« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l'effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;
28° A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 40-5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
29° L'article 67 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En détachement ; »
b) Le 4° est abrogé ;
30° L'article 71 est ainsi rédigé :


« Art. 71.-I.-Pour accéder aux fonctions mentionnées à l'article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.
« II.-La mobilité statutaire peut être accomplie :
« 1° En position de détachement ;
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;
« 3° Dans le cadre d'une mise à disposition.
« III.-L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
« IV.-Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72-1 et 72-2.
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
« V.-Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
« 1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice. » ;


31° L'article 72 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de disponibilité ou “ sous les drapeaux ” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
32° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :


« Art. 72-1.-A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
« Neuf mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité.
« Six mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« A l'expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l'une de ces juridictions.
« Le présent article ne s'applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;


33° L'article 72-2 est ainsi rédigé :


« Art. 72-2.-La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.
« Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« A l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
« Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;


34° L'article 72-3 est ainsi rédigé :


« Art. 72-3.-I.-Au terme d'un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.
« II.-Dans les cas où la durée totale du congé parental n'excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.
« III.-Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d'affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.
« A l'expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.
« Si le magistrat n'a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Si le magistrat présente une demande d'affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;


35° A l'article 76-1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu'au 31 décembre » ;
36° L'article 76-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;
b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


-les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
-après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;
-sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;


c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
37° L'article 76-2 est ainsi rédigé :


« Art. 76-2.-Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d'emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;


38° L'article 76-3 est abrogé ;
39° Les articles 76-4 et 76-5 sont abrogés.
II.-La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
2° Le 1° de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires ; »
3° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 20-1, la référence : « 76-4 » est remplacée par la référence : « 71 ».