LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023
Article 17 de la LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L214-2, Art. L214-2-1, Art. L451-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L214-1-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L214-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L214-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L214-13
- Code de l'urbanismeArt. L101-2
- Code de la santé publiqueArt. L2111-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L223-1
VI. - L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII. - Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Raphaël Daubet attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. L'article 17 de la loi pour le plein emploi a récemment confié aux communes le statut d'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant.
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