Article 79 de la LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

I.-A.-A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

L'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent A fait l'objet d'une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chaque année jusqu'à son terme.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

B.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.

C.-1. Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ;

2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l'existence de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du 1 du présent C.

D.-Par dérogation au II de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au C du présent I est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

E.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d'autonomie, une participation journalière aux dépenses d'entretien de l'autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code et au 1 du C du présent I.

La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025, cette participation ne peut être supérieure à celle qu'ils acquittaient à cette date au titre du I de l'article L. 232-8 dudit code.

F.-Le forfait global unique mentionné au C du présent I est versé par l'organisme payeur de l'assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.

G.-Le II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, à l'égard des personnes qui sont à leur charge en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l'expérimentation.

Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités définies par décret.

H.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I et par dérogation au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du même code n'est conclu qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

İ.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au C du présent I est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l'exception du D.

Les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

J.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, l'annexe prévue à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n'est conclue qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, Art. L174-5, Art. L174-6, Art. L. 160-14, Art. L. 162-22,

III.-Chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l'Etat ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

1° De la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de l'expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d'être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l'article L. 314-2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 dudit code en raison de la participation du département à l'expérimentation.

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Chaque département participant à l'expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent III ainsi que l'ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles de chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.

IV.-Les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 30 avril 2024 pour une première vague de l'expérimentation, à compter du 1er janvier 2025, ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l'expérimentation, à compter du 1er janvier 2026.

Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l'expérimentation.

V.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue, au nom de l'Etat, au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l'article L. 314-2 du même code, à l'exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l'hébergement.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l'article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l'annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-9
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