Loi Valletoux - LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 2023
Dernière modification : 29 décembre 2023
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 4 autres

Commentaires16


www.houdart.org · 30 avril 2024

Publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2023, la Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, dite « Loi Valletoux » – du nom de son auteur, désormais ministre de la Santé – a créé la fonction « d'infirmier référent », reconnaissant enfin, aprè […]

 

www.houdart.org · 29 avril 2024

n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, dite « Loi Valletoux » – du nom de son auteur, désormais ministre de la Santé –, a créé la fonction « d'infirmier référent », reconnaissant enfin, après le médecin traitant et le pharmacien correspondant, le rôle de l'infirmier dans la coordination des soins. […]

 

www.hanffou-avocat.com · 12 avril 2024

La loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels vient modifier l'article L6323-1-12 du Code de la santé publique, et compléter le dispositif:

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires+500

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Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1434-9 est ainsi modifié :
a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l'agence régionale de santé, afin d'assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d'accès aux soins. » ;
2° L'article L. 1434-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du second alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « concerné », sont insérés les mots : «, dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le conseil territorial de santé participe à l'élaboration des projets territoriaux de santé. » ;


-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au moins une fois par an, le directeur général de l'agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l'état de santé de la population du territoire, sur l'offre de soins disponible et sur l'organisation de la permanence des soins. » ;
c) Le III est ainsi modifié :


-la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 » ;
-la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
-l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu'il définit en matière d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins. » ;
3° Après le même article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1434-10-1.-Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins, en s'appuyant sur :
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
« 2° L'organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l'installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d'amélioration de l'accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l'article L. 1432-1 ;
« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ;


4° Le second alinéa de l'article L. 1441-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2 » ;
5° Au 4° de l'article L. 1442-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
6° Au 1° de l'article L. 1442-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1442-5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
8° Au III des articles L. 1443-1, L. 1444-1 et L. 1445-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
9° Au VI de l'article L. 1446-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
10° A l'article L. 5511-2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
11° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5511-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».
II.-Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l'installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l'installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu'à l'expiration d'un délai de dix ans :
1° Les aides à l'installation mentionnées à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;
3° Les aides financières à l'installation au titre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 3

L'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : «, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'assurance maladie » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée.