Article 240 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L2334-6, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-20, Art. L2334-21, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-22-2, Art. L2336-2, Art. L2334-23-1

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3334-6, Art. L3335-2, Art. L3335-4

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3663-9

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-32

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-29

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 252

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-2

IX.-En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
X.-De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.
XI.-De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;
2° L'indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2024

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