Article 71 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. à VIII.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter V, Art. 220 Z octies, Art. 1384 C bis
-Livre des procédures fiscales
Art. L98 E
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L315-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-11, Art. L312-7, Art. L353-9-2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A, Art. 220 Z septies, Sct. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, Art. 244 quater T, Art. 244 quater U, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 1391 E, Art. 1649 A bis, Art. 223 O
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 26-4
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 99
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 90
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 65

IX.-Les caractéristiques et les conditions d'octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

X.-A.-Le 1° du I et le 8° du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

B.-Le 2° du I et les 1°, 4° à 6° et 16° du III s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.

C.-Le II, à l'exception des 8° et 9°, et le 7° du III s'appliquent aux offres de prêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.

D.-Le 2° du III s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

E.-Les a et c du 3° du III s'appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

F.-Les 8° et 10° du III s'appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

G.-1. Le a du 9° du III s'applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

2. Le b du même 9° s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

XI.-Le respect de la condition prévue au 3° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L'ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

XII.-A compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts.

La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d'exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.

En cas de création d'une commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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www.lagazettedescommunes.com · 2 avril 2024

LegalNews · 4 mars 2024
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