Article 72 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies

II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Document parlementaire1

Sur l'article 72, renuméroté article 72
I.- Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article : A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle … Lire la suite…
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