LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
Article 73 de la LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)
Entrée en vigueur le
- Code de justice administrativeArt. L222-2-1, Sct. Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, Art. L776-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. L776-2, Sct. Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière, Art. L777-1, Sct. Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile, Art. L777-2, Sct. Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, Art. L777-3, Sct. Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile, Art. L777-4, Art. L777-5
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[…] — elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose à ce que les nouvelles dispositions de l'article L.731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 soient appliquées pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 10 juillet 2022 ; […] D'autre part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : « () IV. – L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, […]
Lire la suite…2. Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 1er mars 2024, n° 24/00154
[…] La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit en son article 86 relatif aux dispositions transitoires que 'l'article 72 de cette loi, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Lire la suite…- Droits attachés à la personne·
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