Article 73 de la LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L222-2-1, Sct. Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, Art. L776-1

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L776-2, Sct. Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière, Art. L777-1, Sct. Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile, Art. L777-2, Sct. Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, Art. L777-3, Sct. Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile, Art. L777-4, Art. L777-5
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 12 avril 2024, n° 2402727
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose à ce que les nouvelles dispositions de l'article L.731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 soient appliquées pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 10 juillet 2022 ; […] D'autre part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : « () IV. – L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, […]

 Lire la suite…

    2Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 1er mars 2024, n° 24/00154
    Confirmation

    […] La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit en son article 86 relatif aux dispositions transitoires que 'l'article 72 de cette loi, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'

     Lire la suite…
    • Droits attachés à la personne·
    • Droit des personnes·
    • Rhin·
    • Tribunal judiciaire·
    • Prolongation·
    • Liberté·
    • Détention·
    • Étranger·
    • Territoire français·
    • Décision d’éloignement
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).