LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 janvier 2024
Dernière modification : 28 janvier 2024
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 8 autres

Commentaires60


Village Justice · 22 avril 2024

La loi sur l'asile et l'immigration promulguée le 26 janvier 2024 et entrée en vigueur le 28 janvier dernier fixe désormais à trois ans le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel l'autorité administrative peut exécuter d'office la mesure d'éloignement.

 

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 15 avril 2024

Cependant, la loi récente du 26 janvier 2024, intitulée "pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration", n'a pas introduit les changements apportés par la directive dans le CESEDA. Par conséquent, la France dispose maintenant de deux mois pour effectuer la transposition.

 

Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

En ce qui concerne notre sujet, la très décriée loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a été récemment adoptée puis promulguée. Et l'article 34 de cette loi modifie profondément le système des sanctions de l'article L. 8253-1 du code du travail. […]

 

Décisions232


1Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 8 février 2024, n° 2401101

Rejet — 

[…] — l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; — le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Caen, Urgence- etrangers, 11 avril 2024, n° 2400830

Rejet — 

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () « . L'article L. 611-3 du même code dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : » L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".

 

3Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2024, n° 2402972

Non-lieu à statuer — 

[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi et à sa liberté de travailler ; . en effet, en application des dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail, il devrait se voir délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il en remplit toutes les conditions, . sa situation répond également aux exigences de l'article 27 du chapitre II de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, . en outre son méconnues les dispositions des articles R. 3etet6', R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La France est fière d'être un pays d'immigration ancienne et riche de ce que cette immigration lui a apporté. Depuis vingt ans, les flux migratoires s'accélèrent dans toute l'Europe. Il est nécessaire de regarder cette réalité au moment où les demandes d'asile, par exemple augmentent de soixante pourcent dans l'Union européenne en 2022, pour préparer notre pays aux défis qui l'attendent, pour mieux contrôler nos frontières et lutter contre l'immigration irrégulière, pour faire droit à la demande d'asile légitime, et assurer l'intégration effective des immigrés arrivant … 
Cet amendement subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l'article 27-1 du code civil, il prévoit que l'enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : MAÎTRISER LES VOIES D'ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
Article 1

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est ainsi rédigé :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :
« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “ étudiant ”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l'étudiant dispose d'un baccalauréat français ou d'un diplôme étranger, le délai moyen d'instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;
« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;
« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;
« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;
« 7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention ou en zone d'attente et la durée de celui-ci ;
« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;
« 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« 15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« 16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;
« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ;
« 19° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;
« 20° Une évaluation de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration ainsi qu'avec leurs organismes de sécurité sociale.
« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.
« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
« a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
« b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. » ;


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l'impossibilité de réacheminer l'étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l'y contraindre. »

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]