LOI n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 mars 2024
Dernière modification : 10 mars 2024
Code visé : Code du sport.

Commentaires10


www.unpeudedroit.fr · 27 avril 2024

Avec la promulgation de la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024, le gouvernement affine son arsenal juridique en matière de protection des mineurs dans l'espace sportif. […] Cette loi vient compléter et renforcer les dispositions prises par la loi Taquet, elle-même adoptée pour resserrer les mailles du filet protecteur autour de l'enfance face aux diverses formes de violences.

 

Village Justice · 16 avril 2024

Depuis le 16 janvier 2023, le Sénat et l'Assemblée nationale examinent une proposition de loi portée par Monsieur Sébastien Pla et visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Cette proposition de loi a été déposée pour répondre aux problématiques rencontrées par le milieu sportif depuis plusieurs années en matière, notamment, de violences sexuelles contre des mineurs.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, Longtemps sous-estimée et occultée, la réalité des violences sexuelles sur les enfants est encore aujourd'hui difficile à appréhender. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined), menée auprès d'un échantillon de plus de 27.000 femmes et hommes en 2015, 15,3 % des adultes aujourd'hui disent avoir subi des violences pendant l'enfance. Le juge Édouard Durand, qui co-préside la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles envers les enfants (Ciivise), estime quant à lui qu'il y aurait près de 160.000 enfants … 
Cet amendement de réécriture globale de l'article consolide le cadre juridique et renforce le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles. Il aligne les modalités de contrôle sur celles des personnes intervenant auprès d'un public fragile telles que prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles et qui ont fait l'objet d'un renforcement en février 2022 par la loi relative à la protection des enfants. L'amendement sécurise la possibilité pour l'administration de procéder au contrôle d'honorabilité au regard du bulletin n°2 (B2) … 
Cet amendement concerne les dirigeants des clubs sportifs. Il créé une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club sportif, à l'image de la mesure administrative d'interdiction d'activités existant pour les éducateurs sportifs à l'article L. 212-13 du code du sport. Aujourd'hui, en cas de problème avec un dirigeant, la seule mesure administrative pouvant être prise par le préfet est la fermeture du club sportif. Cette interdiction administrative de diriger pourrait être prise dans trois cas : lorsque le comportement du dirigeant de club fait peser un … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le I de l'article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Article 2

Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8-1 est ainsi rétabli :


« Art. L. 131-8-1.-Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ;


2° L'article L. 322-3 est ainsi rétabli :


« Art. L. 322-3.-L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
« 3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;


3° Le 1° de l'article L. 322-4 est ainsi rétabli :
« 1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ; »
4° Après le même article L. 322-4, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 322-4-1.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 mars 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Gabriel Attal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Amélie Oudéa-Castéra