Entrée en vigueur le 9 octobre 1791
Lorsque les inspecteurs et visiteurs reconnoîtront la fausseté ou l'insuffisance des déclarations, ou lorsqu'ils seront avertis de cette fausseté par les municipalités, ils seront tenus d'en dresser procès-verbal qu'ils remettront dans huitaine au procureur-syndic du district, pour être par lui demandé la rectification devant le directoire de district.