LOI n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 juin 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juin 2025 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 4 autres |
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;
-les mots : « du délit prévu à l'article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
I.-L'article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-L'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
I.-L'article 1242 du code civil est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : «, de plein droit, » ;
c) A la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : «, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
II.-Le chapitre I er du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
« Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, ».