Article 9 de la Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 129

I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

III. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

IV. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

VI. - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.

VII. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VIII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité Routière - Pneumatiques - Gonflage. Instruments De Mesure. Réglementation.
Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 22 mars 2016

L'article 2 de ce décret introduit une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros) à l'égard des personnes publiques ou privées décidant de mettre en vente, livrer, commander, mettre en service, […] conformément à l'article 129 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifiant l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837. […] L'article 8 du décret no 61-501 du 3 mai 1961 prévoit la possibilité que des indications soient exprimées en d'autres unités mais il est précisé « sans préjudice des dispositions de l'article 12 ». […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 1903895
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : « () V. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 14 mars 2024, n° 2102535
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 : " I. – L'utilisation d'instruments de mesure () qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service () [est passible] d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale. () « . […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2008501
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : " I. ' L'utilisation d'instruments de mesure () qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service () [est passible] d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale / () / IV. ' Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause / () / V. ' Avant toute décision, […]

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