Loi du 19 mars 1864 qui étend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels destitués, le bénéfice de la loi du 3 juillet 1853, sur la réhabilitation

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 mars 1864
Dernière modification : 19 mars 1864

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86.832, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-12 et suivants du code pénal, 1 et suivants de la loi du 19 mars 1864, 591, 593, 769 et suivants, 782 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; “ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X… en ce qu'elle demandait la réhabilitation de celui-ci au plan disciplinaire ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-80.939, Publié au bulletin

Rejet — 

Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1 er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 27 décembre 2007, n° 07/01821

— 

[…] Attendu que les dispositions de l'article 702-1 susvisé ne peuvent recevoir application en la matière, dès lors qu'existe un texte spécifique, à savoir les articles 1 et 2 de la loi du 19 mars 1864, lesquels renvoient aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des peines correctionnelles et donnent donc compétence à la Chambre de l'instruction ; que quelle que soit l'origine de sa saisine, l'erreur d'orientation de l'affaire ne peut rendre compétente une juridiction qui ne l'est pas ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution.
Article 2
Toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'article premier.
Le délai de trois ans fixé par le premier paragraphe de l'article 786 du code de procédure pénale court du jour de la cessation des fonctions.