Article 1 de la Loi du 19 mars 1864 qui étend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels destitués, le bénéfice de la loi du 3 juillet 1853, sur la réhabilitation

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Version19/03/1864

Entrée en vigueur le 19 mars 1864

Est créé par : Loi 1864-03-19 Bulletin des Lois, 11e S., B. 1189, n° 121128

Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1864

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86.832, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-12 et suivants du code pénal, 1 et suivants de la loi du 19 mars 1864, 591, 593, 769 et suivants, 782 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; “ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X… en ce qu'elle demandait la réhabilitation de celui-ci au plan disciplinaire ;

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Réhabilitation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Rehabilitation·
  • Destitution·
  • Possibilité·
  • Discipline·
  • Exclusion·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-80.939, Publié au bulletin
Rejet

Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1 er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale. Saisis d'une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve justifie la réhabilitation. (1).

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Réhabilitation judiciaire·
  • Appréciation souveraine·
  • Conduite de l'intéressé·
  • Sanction disciplinaire·
  • Demande en relèvement·
  • Domaine d'application·
  • Réhabilitation légale·
  • Arrêt de rejet

3Cour d'appel de Montpellier, 27 décembre 2007, n° 07/01821

[…] Attendu que les dispositions de l'article 702-1 susvisé ne peuvent recevoir application en la matière, dès lors qu'existe un texte spécifique, à savoir les articles 1 et 2 de la loi du 19 mars 1864, lesquels renvoient aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des peines correctionnelles et donnent donc compétence à la Chambre de l'instruction ; que quelle que soit l'origine de sa saisine, l'erreur d'orientation de l'affaire ne peut rendre compétente une juridiction qui ne l'est pas ;

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  • Droits civiques·
  • Droit de vote·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Condamnation pénale·
  • Privation de droits·
  • Déchéance·
  • Procédure pénale·
  • Condamnation·
  • Incapacité
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