Article 2 de la Loi du 19 mars 1864 qui étend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels destitués, le bénéfice de la loi du 3 juillet 1853, sur la réhabilitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1864

Entrée en vigueur le 19 mars 1864

Est créé par : Loi 1864-03-19 Bulletin des Lois, 11e S., B. 1189, n° 121128

Toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'article premier.
Le délai de trois ans fixé par le premier paragraphe de l'article 786 du code de procédure pénale court du jour de la cessation des fonctions.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1864

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86.832, Publié au bulletin
Rejet

[…] “aux motifs que la destitution prononcée à titre disciplinaire par arrêt rendu le 19 février 2004 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 775-1 du code de procédure pénale et que la remise en cause de cette destitution ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction ; qu'en revanche, cette juridiction peut, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 19 mars 1864, prononcer le relèvement des déchéances et incapacités résultant de leur destitution ;

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Réhabilitation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Rehabilitation·
  • Destitution·
  • Possibilité·
  • Discipline·
  • Exclusion·
  • Sanction

2Cour d'appel de Montpellier, 27 décembre 2007, n° 07/01821

[…] Attendu que les dispositions de l'article 702-1 susvisé ne peuvent recevoir application en la matière, dès lors qu'existe un texte spécifique, à savoir les articles 1 et 2 de la loi du 19 mars 1864, lesquels renvoient aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des peines correctionnelles et donnent donc compétence à la Chambre de l'instruction ; que quelle que soit l'origine de sa saisine, l'erreur d'orientation de l'affaire ne peut rendre compétente une juridiction qui ne l'est pas ;

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  • Droits civiques·
  • Droit de vote·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Condamnation pénale·
  • Privation de droits·
  • Déchéance·
  • Procédure pénale·
  • Condamnation·
  • Incapacité
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