Article 1 de la Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1940

Entrée en vigueur le 3 décembre 1940

La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1940
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27


1Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2010, n° 0908125
Rejet

[…] représenté par la direction nationale d'interventions domaniales, agissant, en vertu d'une ordonnance prise le 21 octobre 2005, sur le fondement des dispositions de la loi du 20 novembre 1940 et de l'arrêté du 2 novembre 1971, par le président du tribunal de grande instance de Créteil, en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M me Y X, décédée le XXX ; […] que, par suite, ladite requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Administrateur provisoire·
  • Curatelle·
  • Administration·
  • Service·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08/10628
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 20 novembre 1940, 'la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur' ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Héritier·
  • Vente·
  • Administrateur provisoire·
  • Biens·
  • Instance·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Charges de copropriété·
  • Administrateur·
  • Gestion

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 mars 2020, n° 17/05013
Infirmation partielle

[…] serait soit-disant plus réclamée au sens de l'article premier de la loi du 20 novembre 1940 puisque […] Déclare recevables les conclusions en défense n°1 de M me C F,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Héritier·
  • Procuration·
  • Forme des référés·
  • Demande·
  • Notaire·
  • Désignation·
  • Code civil·
  • Bien immobilier·
  • Mort
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).