Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 décembre 1940 |
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Dernière modification : | 3 décembre 1940 |
La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.
Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, cessent de donner lieu au paiement d'honoraires.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des décrets du ministre de l'économie et des finances.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des décrets du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions ci-dessus ne seront applicables qu'aux successions ouvertes postérieurement à la publication de la présente loi.