Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 décembre 1940
Dernière modification : 3 décembre 1940

Commentaire1

Décisions223


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 23 mars 2018, n° 17/07429

— 

[…] Vu l'ordonnance de Madame le Président de la 3 e chambre civile en date du 14 décembre 2017 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 décembre 2017 ; Vu les dispositions des articles 811 à 814 anciens du Code civil, de la loi du 20 Novembre 1940 et de l'arrêté du 2 Novembre 1971 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été statué ainsi qu'il suit ; La présente requête est bien fondée ; il convient d'y faire droit ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 2 février 2012, n° 10/01188

Infirmation partielle — 

[…] Par dernières conclusions du 3 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) demande à la Cour de, au visa des articles 802 alinéa 1 et 814 du Code civil, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbres, la gestion des successions non réclamées et la curatelles des successions, des articles R 158 et R 162 du code du domaine de l'état, de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions, de :

 

3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 30 décembre 2016, n° 16/07399

— 

[…] Vu l'ordonnance de Madame le Président de la 3 e chambre civile en date du 30 septembre 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 octobre 2016 ; Vu les dispositions des articles 811 à 814 anciens du Code civil, de la loi du 20 Novembre 1940 et de l'arrêté du 2 Novembre 1971 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été statué ainsi qu'il suit ; La présente requête est bien fondée ; il convient d'y faire droit ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.
Article 2
Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, cessent de donner lieu au paiement d'honoraires.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des décrets du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Les dispositions ci-dessus ne seront applicables qu'aux successions ouvertes postérieurement à la publication de la présente loi.