Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 15 janvier 1933 |
---|---|
Dernière modification : | 24 mars 2006 |
Tous les établissements de bienfaisance créés par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d'hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement des mineurs ou au moins dix assistés lorsqu'il s'agit de majeurs.
Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement des mineurs ou au moins dix assistés lorsqu'il s'agit de majeurs.
Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les fondateurs sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration indique le siège de l'oeuvre, ses moyens d'existence, les conditions d'hygiène de son installation, sont but, la ou les personnes responsables de sa direction. Le maire est tenu d'en donner récépissé.
S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné.
Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle.
Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui.
S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné.
Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle.
Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui.
Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance privé ou d'y être employées, toutes personnes condamnées soit pour crime soit pour un des délits visés à l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 sur les incapacités électorales.
la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros. 8. […] 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ; Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, […]