Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1933 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mars 2006 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 28
Décisions • 14
—
[…] 13PA01955 tendant à l'annulation de trois décisions par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à ce qu'elle accepte trois legs ; l'Association pour la recherche sur le diabète demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ; […] Vu la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ;
Cassation —
[…] Mais sur le second moyen : vu l'article 13 de la loi du 14 janvier 1933, alors en vigueur ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. », ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement des mineurs ou au moins dix assistés lorsqu'il s'agit de majeurs.
S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné.
Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle.
Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui.
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- Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2025, n° 2413187
- NVA METAL (KINGERSHEIM, 814588752)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 18 février 2025, n° 2306602
- Entreprises SAUVETERRE (81240)
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 4 novembre 2024, n° 2314024
- XL WEAR (PUGET-SUR-ARGENS, 432097541)
- Article L235-1 du Code de commerce
- AMARANTE INTERNATIONAL (PARIS 15, 499655967)
- MLB ASSOCIES (NICE, 539736140)
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 9 août 2019, n° 17/00356
- Article 451 du Code des douanes
- Article D2224-5 du Code général des collectivités territoriales
- Article 128 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
- SELFCONTACT (ROSIERES-EN-SANTERRE, 799349139)
- Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 16 octobre 2024, n° 2311005
- DTF GEOTECHNIQUE (POMPEY, 843481532)