Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 janvier 1933
Dernière modification : 24 mars 2006

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros. 8. […] 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ; Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […] Initialement, c'est l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée qui a autorisé « les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance [à] accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'État ». […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée ..................................................................................................................................... 5 - Article 35 ............................................................................................................................................ 5 - Article 38 ............................................................................................................................................ 5 3. […] Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée - Article 35 Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, […]

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1965, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Le pourvoi doit etre denonce en cette matiere, non dans le delai de cinq jours fixe par l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933, mais dans celui de dix jours prevu par l'article 24 du code precite. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2015, n° 14PA01410, 14PA01412

Rejet — 

[…] Vu la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. », ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2012, n° 12PA01595

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ; Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tous les établissements de bienfaisance créés par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d'hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement des mineurs ou au moins dix assistés lorsqu'il s'agit de majeurs.
Article 2
Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les fondateurs sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration indique le siège de l'oeuvre, ses moyens d'existence, les conditions d'hygiène de son installation, sont but, la ou les personnes responsables de sa direction. Le maire est tenu d'en donner récépissé.
S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné.
Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle.
Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui.
Article 3
Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance privé ou d'y être employées, toutes personnes condamnées soit pour crime soit pour un des délits visés à l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 sur les incapacités électorales.