Article 17 de la Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1933
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

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