Loi du 14 janvier 1933
Article 32 de la Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/1933
>
Version24/03/2006
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi, seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit établissement.
Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées à l'article 2376 du code civil.
L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'assistance publique et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture.
Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées à l'article 2376 du code civil.
L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'assistance publique et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.