Loi du 14 janvier 1933
Article 35 de la Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
(1) Du fait de l'intervention des mesures de déconcentration, l'autorisation est donnée, sauf opposition d'héritier, par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs.
Commentaires • 3
Initialement, c'est l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée qui a autorisé « les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance [à] accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'État ». […]
Lire la suite…En effet, une disposition importante de ladite loi, figurant a son article 2, […] d'autre part aux associations declarees ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, visees a l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 (article abroge par la loi sur le mecenat mais apres son incorporation dans le texte meme de l'article 6 de la loi du […] Il a defini dans son article 3 les modalites selon lesquelles pouvait etre constate le caractere de bienfaisance des associations declarees, ce qui permet a celles-ci de delivrer a leurs donateurs des recus ouvrant droit a une deduction fiscale a taux majore, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, que l'association requérante n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre invoqué par l'union requérante sur le fondement du décret précité du 13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ;
Lire la suite…- Caractère d'association cultuelle -absence·
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Aux termes de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 "les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat". En autorisant par décret une association destinée à recevoir des jeunes handicapés à accepter le legs consenti par le sieur M., après que le président d'un tribunal de grande instance eut envoyé ladite association en possession de la succession du sieur M., le Premier ministre s'est borné à faire application des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées sans empiéter sur la compétence de l'autorité judiciaire.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2010, n° 1005137
[…] — que l'association a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance et la recherche scientifique ou médicale ; qu'elle répond donc aux exigences de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 ; qu'elle met en œuvre une approche multidisciplinaire pour sensibiliser les professionnels aux exigences de la protection de l'enfance ; qu'elle anime des colloques et formations ;
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et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues 8 sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35. […] 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ; Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, […]
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