Article 2 de la Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1942

Entrée en vigueur le 17 avril 1942

Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1942

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