Article 1 de la Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).Abrogé

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Version29/07/2005
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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