Article 2 de la Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1817
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21

Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaires2


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 20 mars 2012

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques modifié par l'article 21 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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2Congrégations : Capacité Civile
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 décembre 2012, 362677
Annulation

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ont pour effet de soumettre à autorisation du préfet non seulement les actes de cession mais l'ensemble des actes de disposition de leurs biens immeubles par les congrégations, notamment les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui confèrent au preneur un droit réel immobilier.

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  • 2 de la loi du 2 janvier 1817)·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Soumission à autorisation préalable du préfet·
  • Régime des biens des congrégations (art·
  • Actes de disposition des immeubles·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Champ d'application·
  • Inclusion·
  • Hôtel
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