Loi du 2 janvier 1817
Article 2 de la Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
Commentaires • 2
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 décembre 2012, 362677
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ont pour effet de soumettre à autorisation du préfet non seulement les actes de cession mais l'ensemble des actes de disposition de leurs biens immeubles par les congrégations, notamment les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui confèrent au preneur un droit réel immobilier.
Lire la suite…- 2 de la loi du 2 janvier 1817)·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Soumission à autorisation préalable du préfet·
- Régime des biens des congrégations (art·
- Actes de disposition des immeubles·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Champ d'application·
- Inclusion·
- Hôtel
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques modifié par l'article 21 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
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