Article 3 de la Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).Abrogé

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Version02/01/1817

Entrée en vigueur le 2 janvier 1817

Est créé par : 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454

Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1817
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]

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