Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 1808 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 novembre 1808 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Cassation —
° Lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que l'avocat représente de parties ayant des intérêts distincts et séparés . ° Le point de départ du délai de deux ans pendant lequel peut être exercé le privilège du Trésor institué par la loi du 12 novembre 1808 est fixé à la date de la mise en recouvrement des rôles même lorsqu'il s'agit de rôles supplémentaires qui, émis postérieurement à l'année d'imposition, visent des rappels d'impôts, à la condition que ceux-ci soient effectués dans la période de cinq ans autorisée par la loi
Cassation —
[…] Vu l'article 1 er de la loi du 12 novembre 1808 ;Attendu qu'il est de l'essence du privilège que son rang soit déterminé d'après la faveur attachée par la loi à la qualité de la créance qu'il garantit ; qu'aucun texte ne déroge à ce principe à l'égard du Trésor public ; […] que la disposition du paragraphe 2 de l'article 2098 du Code civil, d'après laquelle le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, doit être entendue en ce sens que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant leur promulgation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.
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