Loi du 12 novembre 1808
Article 1 de la Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.
Chronologie des versions de l'article
Version12/11/1808
Entrée en vigueur le 12 novembre 1808
Est créé par : Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886
Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre :
1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.
1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile, du 27 juillet 1925, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu l'article 1 er de la loi du 12 novembre 1808 ; […]
Lire la suite…- Non-rétroactivité des lois·
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Ce privilège spécial, qui trouve son origine dans la loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes13, s'exerce sur « les récoltes, fruits, loyers et revenus » de l'immeuble soumis à l'impôt. Ainsi, par application combinée de ces dispositions et de l'article L. 262 du LPF14, l'administration fiscale a la faculté de recouvrer un arriéré de taxe foncière sur les loyers dus par le locataire de l'immeuble concerné au propriétaire redevable de cette imposition. […] Les Roches, n° 394647, Rec. p. 50. 17 Cass. civ. 3e, 6 novembre 2002, n° 01-11.882, Bull. civ. 2002, III, n° 219. 18 Voir, […]
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