Article 2 de la Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

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Version12/11/1808

Entrée en vigueur le 12 novembre 1808

Est créé par : Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886

Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
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Entrée en vigueur le 12 novembre 1808

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1Chapitre V – Contentieux des contributions directes
Revue Générale du Droit

Cette solution paraît en effet imposée par le rapprochement des articles 87 et 88 de la loi de 1871 ; nous pensons qu'elle doit également profiter aux autres personnes dont l'article 88 autorise le recours, c'est-à-dire au préfet et « à toute autre partie intéressée ». […] Ce cas est prévu par la loi du 12 novembre 1808, dont l'article 2 enjoint à « tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public » d'acquitter les impôts dus par ces redevables, sur le montant des sommes qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains. On [295] voit que cette disposition crée de plein droit une sorte de saisie-arrêt au profit du Trésor (1. […]

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2Chapitre V – Contentieux des contributions directes
Revue Générale du Droit

Cette solution paraît en effet imposée par le rapprochement des articles 87 et 88 de la loi de 1871 ; nous pensons qu'elle doit également profiter aux autres personnes dont l'article 88 autorise le recours, c'est-à-dire au préfet et « à toute autre partie intéressée ». […] Ce cas est prévu par la loi du 12 novembre 1808, dont l'article 2 enjoint à « tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public » d'acquitter les impôts dus par ces redevables, sur le montant des sommes qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains. On [295] voit que cette disposition crée de plein droit une sorte de saisie-arrêt au profit du Trésor (1. […]

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