Article 3 de la Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

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Version12/11/1808

Entrée en vigueur le 12 novembre 1808

Est créé par : Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886

Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.
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Entrée en vigueur le 12 novembre 1808

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