Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 novembre 1808
Dernière modification : 12 novembre 1808

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ........................................................................... 6 - Article 1er ............................................................................................................................................ 6 2. […] Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes - Article 1er 6 2. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Ce privilège spécial, qui trouve son origine dans la loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes13, s'exerce sur « les récoltes, fruits, loyers et revenus » de l'immeuble soumis à l'impôt. […]

 

M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 septembre 1998

Ainsi, la loi du 12 novembre 1808 disposait, en son article premier que son recouvrement était garanti par un privilège qui portait sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à contribution, tandis que les privilèges des autres contributions directes ne portaient que sur les biens mobiliers du contribuable. […] C'est par le biais de cette loi séculaire que l'on trouve la genèse de l'article 1920 du code général des impôts lequel institue un privilège mobilier en faveur du Trésor en matière de contributions directes et, en son deuxième paragraphe, il dispose que ce privilège s'exerce en outre pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

 

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1987, 85-12.318, Publié au bulletin

Cassation — 

° Lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que l'avocat représente de parties ayant des intérêts distincts et séparés . ° Le point de départ du délai de deux ans pendant lequel peut être exercé le privilège du Trésor institué par la loi du 12 novembre 1808 est fixé à la date de la mise en recouvrement des rôles même lorsqu'il s'agit de rôles supplémentaires qui, émis postérieurement à l'année d'imposition, visent des rappels d'impôts, à la condition que ceux-ci soient effectués dans la période de cinq ans autorisée par la loi

 

2Cour de Cassation, Chambre civile, du 27 juillet 1925, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] L'alinéa 2 de l'article 2098 du Code civil, d'après lequel le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, doit être entendu en ce sens que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant leur promulgation. […] Vu l'article 1 er de la loi du 12 novembre 1808 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre :
1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.
Article 2
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
Article 3
Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.