Loi du 30 avril 1921
Article 87 de la Loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921.
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/1949
Entrée en vigueur le 2 janvier 1949
Modifié par : Loi 1927-12-09 art. 49 JORF 10 décembre 1927
Modifié par : Loi 48-1994 1948-12-31 art. 7 JORF 2 janvier 1949
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des villes, des chambres de commerce ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt années avec faculté de remboursement anticipé.
Le montant, le mode de versement des avances et les conditions de leur remboursement sont déterminés dans des conventions passées au nom de l'Etat par le ministre des travaux publics et approuvées par décret délibéré en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre de l'économie et des finances.
Ces conventions pourront embrasser l'ensemble de l'exécution d'un programme de travaux approuvé par une loi ou un décret.
La loi de finances déterminera chaque année le montant des engagements que le ministre des travaux publics est autorisé à contracter par application du présent article.
Il sera publié chaque année, en annexe au projet du budget, un tableau indiquant le montant des annuités résultant des engagements contractés par l'Etat à l'égard des collectivités susindiquées, en vue de rembourser les sommes qui lui auront été avancées.
Le montant, le mode de versement des avances et les conditions de leur remboursement sont déterminés dans des conventions passées au nom de l'Etat par le ministre des travaux publics et approuvées par décret délibéré en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre de l'économie et des finances.
Ces conventions pourront embrasser l'ensemble de l'exécution d'un programme de travaux approuvé par une loi ou un décret.
La loi de finances déterminera chaque année le montant des engagements que le ministre des travaux publics est autorisé à contracter par application du présent article.
Il sera publié chaque année, en annexe au projet du budget, un tableau indiquant le montant des annuités résultant des engagements contractés par l'Etat à l'égard des collectivités susindiquées, en vue de rembourser les sommes qui lui auront été avancées.
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