Loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 mai 1921
Dernière modification : 2 janvier 1949

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Article 80
Le ministre des travaux publics est autorisé à accorder chaque année, dans les limites d'un maximum fixé par la loi de finances, pour les objets prévus par les articles 7 et 28 de la loi du 16 octobre 1919 et dans les conditions déterminées par les articles 7, 10 et 28 de la même loi, des subventions ou des avances en capital aux concessionnaires de chutes d'eau et aux organismes collectifs institués entre les concessionnaires ou les permissionnaires établis sur les cours d'eau d'une même vallée ou d'un même bassin en exécution de l'article 28 de ladite loi.
Ces subventions ou avances seront imputables soit sur les crédits ouverts par la présente loi de finances, soit sur les crédits à ouvrir aux budgets des exercices suivants.
Article 87
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des villes, des chambres de commerce ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt années avec faculté de remboursement anticipé.
Le montant, le mode de versement des avances et les conditions de leur remboursement sont déterminés dans des conventions passées au nom de l'Etat par le ministre des travaux publics et approuvées par décret délibéré en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre de l'économie et des finances.
Ces conventions pourront embrasser l'ensemble de l'exécution d'un programme de travaux approuvé par une loi ou un décret.
La loi de finances déterminera chaque année le montant des engagements que le ministre des travaux publics est autorisé à contracter par application du présent article.
Il sera publié chaque année, en annexe au projet du budget, un tableau indiquant le montant des annuités résultant des engagements contractés par l'Etat à l'égard des collectivités susindiquées, en vue de rembourser les sommes qui lui auront été avancées.