Loi du 10 mars 1927
Article 1 de la Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1927
La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.
Commentaires • 6
Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ......................................... 4 - Article 5 .............................................................................................................................................. 4 2. […] Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers - Article 5 L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; […]
Lire la suite…CONSIDÉRANT que la requérante soutient que le décret attaqué a été pris en violation des articles 4 alinéas 4 et 5, § 2 de la loi du 10 mars 1927 et sans être régulièrement motivé par la constatation que la condition posée à l'article 7 de ladite loi était remplie ;
Lire la suite…Décisions • 55
Est régulière la poursuite exercée à raison de faits antérieurs à une demande d'extradition et non compris dans cette demande dès lors que les juges du fond ont constaté que le prévenu est demeuré volontairement en France après l'expiration du délai de trente jours à compter de son élargissement définitif et qu'en conséquence, en l'absence d'un traité d'extradition, il se trouvait soumis sans réserve, en vertu de l'article 26 de la loi du 10 mars 1927, à l'application de la loi française pour les infractions commises antérieurement à l'extradition et différentes de celles qui avaient motivé cette mesure (1).
Lire la suite…- Article 26 de la loi du 10 mars 1927·
- 1) extradition·
- Payement résultant de la livraison des marchandises·
- Règlements entre la France et l'étranger·
- Réalité et montant de l'opération·
- Faits antérieurs à l'extradition·
- Absence de traité d'extradition·
- Principe de la spécialité·
- Autorisation générale·
- Pièces justificatives
[…] 1°) d'annuler le décret du 13 décembre 1990 accordant son extradition aux autorités britanniques ; […] Considérant qu'il résulte des termes de la convention franco-britannique d'extradition précitée qu'elle ne permet pas au Gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que si l'article 1 er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi ; […]
Lire la suite…- Étrangers, réfugiés, apatrides·
- Droits civils et individuels·
- Police administrative·
- Police des étrangers·
- Questions communes·
- Polices spéciales·
- Extradition·
- Étrangers·
- Décret·
- Gouvernement
3. Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 juillet 1989, 105076, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] n'ont pas un caractère politique et, d'autre part, que l'extradition est accordée conformément aux articles 2 et 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'omission de la mention des articles du code pénal définissant et réprimant lesdites infractions ne saurait entaché d'irrégularité le décret attaqué, qui satisfait ainsi aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; […] que, si l'article 1 er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée, qui sont plus récentes et qui, […]
Lire la suite…- Recours contre un décret d'extradition·
- Moyens -moyens manquant en fait·
- Conditions de l'extradition·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Réfugiés et apatrides·
- Décret d'extradition·
- Questions générales·
- Légalité interne·
- Extradition·
- Étrangers
Gouvernement italien, n°100373 (…) Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927, cette loi s'applique "aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités" ; que l'article 10 précité de la Convention Européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour […] apprécier la prescription de l'action ou de la peine, […]
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