Article 4 de la Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangersAbrogé

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Version11/03/1927

Entrée en vigueur le 11 mars 1927

Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le Gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l'individu réclamé et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi française comme infractions de droit commun.
Il n'est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1927
Sortie de vigueur le 10 mars 2004

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

CONSIDÉRANT que la requérante soutient que le décret attaqué a été pris en violation des articles 4 alinéas 4 et 5, § 2 de la loi du 10 mars 1927 et sans être régulièrement motivé par la constatation que la condition posée à l'article 7 de ladite loi était remplie ;

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1994, 93-84.523, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 5, 265 et 266 du Code pénal, 6, 7, 8 et du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n° 7 de cette Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Moyen se rattachant à l'avis·
  • Chambre d'accusation·
  • Moyens irrecevables·
  • Extradition·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale·
  • Gouvernement·
  • Avis favorable·
  • Accusation·
  • Sauvegarde

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 04-80.616, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 7, 9 et 16, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, contradiction des motifs ; […]

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  • Extradition·
  • Avis·
  • Eaux internationales·
  • Navigation maritime·
  • Eaux territoriales·
  • Prévention·
  • Accusation·
  • Qualification·
  • Erreur·
  • Navire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1993, 93-83.588, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 8 du Code pénal, manque de base légale ; […]

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  • Dispositions applicables·
  • Chambre d'accusation·
  • Extradition·
  • Interprète·
  • Procédure·
  • Audition·
  • Accusation·
  • Étranger·
  • Convention européenne·
  • Procédure pénale
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