Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangersAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 mars 1927
Dernière modification : 11 mars 1927

Commentaires51


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

En effet, la procédure en cas de consentement de l'intéressé, cas envisagé déjà à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, résulte aujourd'hui de l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et présente certaines particularités qui s'accommodent mal avec le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation d'informer et de mettre en mesure l'État de nationalité de l'intéressé d'émettre à son encontre un mandat d'arrêt européen. […] : « La « renonciation » de l'intéressé « au bénéfice de la loi », que mentionne l'article 15 [de la loi de 1927], […]

 

Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

La première hypothèse correspond au principe d'interdiction de l'extradition demandée dans un but politique1, déjà posée par l'article 5 de la loi du 10 mars 19272, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article 696-4 du code de procédure pénale, et qui constitue depuis votre décision C… un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR)3.

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

En outre, lorsqu'aucune convention d'extradition n'est applicable et que l'extradition est accordée sur le seul fondement des dispositions du code de procédure pénal issues de la loi du 10 mars 1927, vous avez jugé par votre décision Kozirev du 13 octobre 2000 qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé6. 1.1.2.

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-85.131, Publié au bulletin

Rejet — 

Les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1990, 90-82.243, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale, 5-2° de la loi du 10 mars 1927, 3 de la Convention européenne d'extradition, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1993, 93-84.052, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Des conditions de l'extradition.
Article 1
En l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.
Article 2
Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Article 3
Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers tout individu non Français ou non-ressortissant français qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.