Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangersAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 mars 1927 |
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Dernière modification : | 11 mars 1927 |
Titre I : Des conditions de l'extradition.
En l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.
La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.
Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers tout individu non Français ou non-ressortissant français qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
En effet, la procédure en cas de consentement de l'intéressé, cas envisagé déjà à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, résulte aujourd'hui de l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et présente certaines particularités qui s'accommodent mal avec le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation d'informer et de mettre en mesure l'État de nationalité de l'intéressé d'émettre à son encontre un mandat d'arrêt européen. […] : « La « renonciation » de l'intéressé « au bénéfice de la loi », que mentionne l'article 15 [de la loi de 1927], […]