Article 1 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version21/01/1935

Entrée en vigueur le 21 janvier 1935

Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement des troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1935
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Revue Générale du Droit

L'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement a été proclamée par les lois organiques du Conseil d'État, notamment par l'article 47 de la loi du 3 mars 1849 et par l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, qui sont conçus en termes presque identiques. Ce dernier texte dispose : « Les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées devant la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. […]

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Revue Générale du Droit

L'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement a été proclamée par les lois organiques du Conseil d'État, notamment par l'article 47 de la loi du 3 mars 1849 et par l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, qui sont conçus en termes presque identiques. Ce dernier texte dispose : « Les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées devant la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. […]

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