Article 3 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version03/07/1877

Entrée en vigueur le 3 juillet 1877

Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115

Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1877
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2003, n° 0300232
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les ordres de réquisition litigieux ont été pris par application de l'article 14 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ainsi que des textes législatifs et réglementaires subséquents, lesquels ont été rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française ; que cet article dispose notamment qu'"à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1 er de la présente loi, les français et ressortissants français de sexe masculin… peuvent être requis dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877…« , et que »peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, […]

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