Article 14 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version20/07/1918

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Article R. 2234-103 du Code de la defense, Article R. 2234-102 du Code de la defense, Article R. 2234-101 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 20 juillet 1918

Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115

I. L'Etat est responsable des dégâts ou dommages occasionnés par les troupes dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adresseront leurs réclamations par l'intermédiaire de la municipalité, qui en délivrera accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
Lesdites réclamations devront, sauf le bénéfice des dispositions ci-après, être adressées, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe ou six heures après, au plus tard ; la constatation des dégâts aura lieu sans désemparer
II. Un officier sera laissé à cet effet, pendant six heures au moins après le départ de la troupe, par le commandant qui aura préalablement fait connaître le jour et l'heure du départ au maire, lequel en informera immédiatement les habitants par voie de publication, de façon que ceux-ci soient prévenus au moins douze heures à l'avance.
III. S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la troupe, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
Le procès-verbal sert à l'intéressé comme une réquisition ordinaire et l'indemnité à allouer est réglée comme en matière de réquisition.
IV. Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
L'habitant peut requérir dans les vingt-quatre heures le juge du tribunal d'instance du canton, dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis, de procéder à une enquête sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service de l'intendance.
Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.
Sauf le cas d'indigence constaté par certificat du maire, le réclamant qui adressera une requête au juge du tribunal d'instance aux fins de transport, sera tenu de consigner au greffe du tribunal d'instance les frais présumés de ce transport et de l'enquête.
V. Lorsque, par suite de départ inopiné, le commandant de la troupe n'a pu prévenir le maire dans les conditions du paragraphe II, si un officier est resté en arrière, cet officier se présentera immédiatement au maire, lequel avisera sur-le-champ ses administrés qu'ils ont un délai de douze heures, à partir de cet avis, pour faire leurs réclamations.
VI. Si aucun officier n'a été laissé en arrière, pour recevoir les réclamations, les intéressés auront un délai de douze heures après l'évacuation des lieux leur appartenant pour porter plainte au juge du tribunal d'instance ou à défaut au maire. Le magistrat saisi se transporte immédiatement sur les lieux, fait une enquête et dresse procès-verbal, qui est remis à la personne intéressée pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition. Exceptionnellement, dans la zone des armées, le délai de douze heures prévu par le présent paragraphe sera porté à vingt-quatre heures.
VII. Lorsqu'une personne, chez qui des dégâts ou des dommages ont été causés par des troupes s'est trouvée dans l'impossibilité de produire sa réclamation dans les délais ci-dessus, cette personne pourra demander au juge du tribunal d'instance compétent de procéder à une enquête.
Si le juge du tribunal d'instance admet les causes d'impossibilité invoquées par le réclamant, il fixe le jour le plus prochain possible où il procédera à l'enquête ; il en avise le fonctionnaire de l'intendance dont dépend la commune ou l'enquête doit avoir lieu.
Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas les causes d'impossibilité invoquées, le réclamant peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance de sa demande d'enquête ; ce magistrat statue, dans le plus bref délai possible, et rend une ordonnance motivée, sur la minute de laquelle le juge du tribunal d'instance procède à l'enquête, si celle-ci est autorisée par ladite ordonnance. Cette autorisation ne fera pas obstacle au droit de l'Etat d'invoquer la déchéance devant le tribunal appelé à juger le fond de la réclamation, lorsque son représentant aura, lors de sa comparution à l'enquête, fait des réserves expresses à ce sujet.
Copie du procès-verbal de l'enquête est remise à l'intéressé pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1918
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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Revue Générale du Droit

article 14 du décret du 11 juin 1806. […] Dans ce cas, l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII deviendrait applicable, et le conseil de préfecture serait compétent (1. Conseil d'État, 3 juillet 1852, Mercier.). […] ont fourni des matériaux ; — les oppositions formées par tous créanciers, tant sur le capital que sur les intérêts du cautionnement, conformément à la loi du 9 juillet 1836 (art. 14 et 15) et à l'avis du Conseil d'État des 18 juillet-12 août 1807. […] Cette solution est fondée sur les règles ordinaires touchant la compétence et sur l'article 26 de la loi du 21 mars 1832 (1. Cet article 26 est relatif aux réclamations portées devant les conseils de revision.

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article 14 du décret du 11 juin 1806. […] Dans ce cas, l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII deviendrait applicable, et le conseil de préfecture serait compétent (1. Conseil d'État, 3 juillet 1852, Mercier.). […] ont fourni des matériaux ; — les oppositions formées par tous créanciers, tant sur le capital que sur les intérêts du cautionnement, conformément à la loi du 9 juillet 1836 (art. 14 et 15) et à l'avis du Conseil d'État des 18 juillet-12 août 1807. […] Cette solution est fondée sur les règles ordinaires touchant la compétence et sur l'article 26 de la loi du 21 mars 1832 (1. Cet article 26 est relatif aux réclamations portées devant les conseils de revision.

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