Loi du 3 juillet 1877
Article 21 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1877
Entrée en vigueur le 2 août 1877
Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115
Modifié par : Décret 1877-08-02 art. 42
Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (0,25 à 5 F).
Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d'une amende de seize à cinquante francs (0,16 à 0,50 F).
En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'article 73 du Code de justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 398 du même code.
Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d'une amende de seize à cinquante francs (0,16 à 0,50 F).
En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'article 73 du Code de justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 398 du même code.
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