Article 22 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1906

Entrée en vigueur le 27 mars 1906

Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115

Toute personne qui, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 463 (1) du Code de justice militaire ; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément à l'article 463 (1) du Code de justice militaire.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 463 (1) du même code.
Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
(1) Ces articles sont ceux du Code de justice militaire actuellement en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 1906
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).