Loi du 3 juillet 1877
Article 22 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé
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Version27/03/1906
Entrée en vigueur le 27 mars 1906
Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115
Toute personne qui, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 463 (1) du Code de justice militaire ; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément à l'article 463 (1) du Code de justice militaire.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 463 (1) du même code.
Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
(1) Ces articles sont ceux du Code de justice militaire actuellement en vigueur.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 463 (1) du même code.
Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
(1) Ces articles sont ceux du Code de justice militaire actuellement en vigueur.
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