Article 58 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version09/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Article R. 2236-3 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine et les approvisionnements des places de guerre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, les réquisitions sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.
Aussi longtemps que durera la réquisition aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.
Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions d'exploitations industrielles ou de prise de possession d'établissements, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission est composée de membres civils et de membres militaires, le nombre des membres civils étant supérieur à celui des membres militaires.
Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par la juridiction de droit commun.
En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la prestation requise. Dans le cas de contravention au troisième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers, et d'une amende égale au double de leur valeur commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit.
Les mines de minerai, utilisables par des établissements industriels réquisitionnés ou par des établissements militaires, pourront faire l'objet de réquisitions dans les conditions prévues au titre XI pour les mines de combustibles.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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