Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juillet 1877 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement des troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article 15 de la présente loi.
Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
Cependant, dans le contexte actuel, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'instauration du confinement, force est de constater que les commissions des lois des deux chambres se sont de la même façon abstenues de recourir à cette faculté, celles-ci ayant au demeurant privilégié le principe d'un rapport unique pour l'examen des projets de loi organique et de loi ordinaire[17]. […] S'agissant, par analogie, des projets de loi, pour lesquels la loi organique du 15 avril 2009[20] a prévu l'obligation de les faire précéder d'un tel explicatif, […]