Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1877
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires14


www.revuedlf.com · 30 avril 2020

Cependant, dans le contexte actuel, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'instauration du confinement, force est de constater que les commissions des lois des deux chambres se sont de la même façon abstenues de recourir à cette faculté, celles-ci ayant au demeurant privilégié le principe d'un rapport unique pour l'examen des projets de loi organique et de loi ordinaire[17]. […] S'agissant, par analogie, des projets de loi, pour lesquels la loi organique du 15 avril 2009[20] a prévu l'obligation de les faire précéder d'un tel explicatif, […]

 

www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

[61] V. en ce sens la loi n°49-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités au 1er juin 1946 pour l'exécution des lois, décrets et contrats, JORF du 12 mai 1946, p. 4090 ; […]

 

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 juin 2016

Cette possibilité a été prorogée au-delà du temps de guerre sans limitation de durée par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, par l' article 2 loi n° 50-244 du 28 fév. 1950 et par l'article 45 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2003, n° 0300232

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que les ordres de réquisition litigieux ont été pris par application de l'article 14 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ainsi que des textes législatifs et réglementaires subséquents, […] que cet article dispose notamment qu'"à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1 er de la présente loi, les français et ressortissants français de sexe masculin… peuvent être requis dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877…« , […] l'assimilation au temps de guerre qui avait été établie par les lois subséquentes et qu'en conséquence le droit de requérir les personnes est demeuré ouvert dans les mêmes conditions qu'en temps de guerre ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1950

Cassation partielle — 

[…] en ce que, statuant sur diverses indemnités de réquisition, l'arrêt a refusé de se conformer aux règles d'évaluation posées par ledit document au motif qu'une telle instruction ne liait pas le juge, alors qu'elle avait été prise en exécution de l'article 28 de la loi du 11 juillet 1938 et avait un caractère réglementaire; Mais attendu qu'un règlement d'administration publique prévu par l'article 28 n'a pas été pris en matière de réquisition d'établissement agricole, mais, à son défaut, […] courent à partir de la sommation de payer; Attendu que la loi du 3 juillet 1877 (art. 27) et le décret du 28 novembre 1938 (art. 47) ne dérogent pas, en matière de réquisition militaire, […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 janvier 2005, n° 02/16021

— 

[…] En effet, les documents que sont en premier lieu la carte d'identité émanant du Ministère du travail français relatif aux retraites ouvrières, laquelle comporte la mention que OL b.J né en 1892 à Doukala est de nationalité française, et en second lieu les trois contrats d'embauchage avec le livret de travailleur Nord-Africain faisant ressortir que OL I Z J a été réquisitionné pendant la première guerre mondiale pour travailler comme ouvrier civil à la défense nationale, dans les conditions définies par la loi du 3 juillet 1877, sont manifestement insuffisants pour établir la preuve de la nationalité française de leur titulaire, lequel est né au Maroc, pays qui n'a jamais été territoire français mais simple protectorat à compter du traité de Fès du 30 mars 1912.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
Article 1
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement des troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.
Article 2
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article 15 de la présente loi.
Article 3
Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.