Article 3 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version07/11/1926
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
" Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
" 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
" 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
" Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
" En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
" L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
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Revue Générale du Droit

Nous ferons remarquer, sans y insister quant à présent, cette fréquente association des idées d'excès de pouvoir et de violation de la loi ; elle se retrouve également dans l'article 3 de la loi du 18 juillet 1866, et dans l'article 47 de la loi du 10 août 1871, qui prévoient l'annulation par décret en Conseil d'État des délibérations définitives des conseils généraux « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ».

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Revue Générale du Droit

Nous ferons remarquer, sans y insister quant à présent, cette fréquente association des idées d'excès de pouvoir et de violation de la loi ; elle se retrouve également dans l'article 3 de la loi du 18 juillet 1866, et dans l'article 47 de la loi du 10 août 1871, qui prévoient l'annulation par décret en Conseil d'État des délibérations définitives des conseils généraux « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ».

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 mai 1976, 95666, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] CONSIDERANT QUE LE PREFET, INVESTI NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 AOUT 1871 D'UNE MISSION GENERALE DE SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DES LOIS ET DES DECISIONS DU GOUVERNEMENT DANS SON DEPARTEMENT A INTERET POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF LORSQU'IL ESTIME QU'UN ACTE DE L'AUTORITE MUNICIPALE MEME PRIS DANS LES DOMAINES QUI ECHAPPENT AU POUVOIR DE TUTELLE, EST CONTRAIRE A LA Loi OU AU REGLEMENT ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Administration communale·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Secrétaire·
  • Reclassement·
  • Excès de pouvoir·
  • Date

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 95663, publié au recueil Lebon
Annulation

Investi, notamment par l'article 3 de la loi du 10 août 1871, d'une mission générale de surveillance de l'exécution des lois et des décisions du Gouvernement dans son département, le préfet a intérêt pour agir devant une juridiction administrative lorsqu'il estime qu 'un acte de l'autorité municipale, même pris dans les domaines qui échappent au pouvoir de tutelle, est contraire à la loi ou au règlement. Application, en l'espèce, à l'arrêté d'un maire prononçant le reclassement du secrétaire général de la mairie.

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Introduction de l'instance -intérêt pour agir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Existence d 'un intérêt -préfet·
  • Agents communaux -reclassement·
  • Introduction de l'instance·
  • Nécessité du reclassement·
  • Questions d'ordre général·
  • Absence d'obligation

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 95673, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que le prefet, investi notamment par l'article 3 de la loi du 10 aout 1871 d'une mission generale de surveillance de l'execution des lois et des decisions du gouvernement dans son departement, a interet a agir devant le juge administratif lorsqu'il estime qu'un acte de l'autorite municipale, meme pris dans les domaines qui echappent au pouvoir de tutelle, est contraire a la loi ou au reglement ;

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  • Mesures échappant à son pouvoir de tutelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt -préfet·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Administration communale·
  • État·
  • Secrétaire·
  • Annulation
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