Loi du 10 août 1871
Article 3 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992
" Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
" 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
" 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
" Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
" En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
" L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Commentaires • 2
Nous ferons remarquer, sans y insister quant à présent, cette fréquente association des idées d'excès de pouvoir et de violation de la loi ; elle se retrouve également dans l'article 3 de la loi du 18 juillet 1866, et dans l'article 47 de la loi du 10 août 1871, qui prévoient l'annulation par décret en Conseil d'État des délibérations définitives des conseils généraux « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ».
Lire la suite…Décisions • 3
[…] CONSIDERANT QUE LE PREFET, INVESTI NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 AOUT 1871 D'UNE MISSION GENERALE DE SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DES LOIS ET DES DECISIONS DU GOUVERNEMENT DANS SON DEPARTEMENT A INTERET POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF LORSQU'IL ESTIME QU'UN ACTE DE L'AUTORITE MUNICIPALE MEME PRIS DANS LES DOMAINES QUI ECHAPPENT AU POUVOIR DE TUTELLE, EST CONTRAIRE A LA Loi OU AU REGLEMENT ;
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
- Procédure·
- Maire·
- Administration communale·
- Échelon·
- Tribunaux administratifs·
- Secrétaire·
- Reclassement·
- Excès de pouvoir·
- Date
Investi, notamment par l'article 3 de la loi du 10 août 1871, d'une mission générale de surveillance de l'exécution des lois et des décisions du Gouvernement dans son département, le préfet a intérêt pour agir devant une juridiction administrative lorsqu'il estime qu 'un acte de l'autorité municipale, même pris dans les domaines qui échappent au pouvoir de tutelle, est contraire à la loi ou au règlement. Application, en l'espèce, à l'arrêté d'un maire prononçant le reclassement du secrétaire général de la mairie.
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
- Introduction de l'instance -intérêt pour agir·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Existence d 'un intérêt -préfet·
- Agents communaux -reclassement·
- Introduction de l'instance·
- Nécessité du reclassement·
- Questions d'ordre général·
- Absence d'obligation
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 95673, inédit au recueil Lebon
[…] Considerant que le prefet, investi notamment par l'article 3 de la loi du 10 aout 1871 d'une mission generale de surveillance de l'execution des lois et des decisions du gouvernement dans son departement, a interet a agir devant le juge administratif lorsqu'il estime qu'un acte de l'autorite municipale, meme pris dans les domaines qui echappent au pouvoir de tutelle, est contraire a la loi ou au reglement ;
Lire la suite…- Mesures échappant à son pouvoir de tutelle·
- Introduction de l'instance·
- Intérêt -préfet·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Administration communale·
- État·
- Secrétaire·
- Annulation
Nous ferons remarquer, sans y insister quant à présent, cette fréquente association des idées d'excès de pouvoir et de violation de la loi ; elle se retrouve également dans l'article 3 de la loi du 18 juillet 1866, et dans l'article 47 de la loi du 10 août 1871, qui prévoient l'annulation par décret en Conseil d'État des délibérations définitives des conseils généraux « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ».
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