Article 4 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version29/08/1871
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 octobre 1964 est l'article : Code électoral - art. L191 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1871

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
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Entrée en vigueur le 29 août 1871
Sortie de vigueur le 28 octobre 1964

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 "le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites". […]

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