Loi du 10 août 1871
Article 4 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1871
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Version05/02/1992
Entrée en vigueur le 29 août 1871
Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 "le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites". […]
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